L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation, qui fait partie des infractions dites de droit de la presse, comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne », le fait imputé devant être suffisamment précis, détachable d’un débat d’opinion et distinct d’un jugement de valeur pour pouvoir être « sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » au sens où l’exige la Cour de cassation.
Le délit de diffamation n’a en effet pas vocation à appréhender les opinions, ni les appréciations personnelles et subjectives, quand bien même elles seraient critiques voire blessantes.
La Cour européenne des droits de l'Homme a ainsi livré une importante jurisprudence favorable aux expressions polémiques, initiée par l'arrêt dit Lingens (CEDH, plén., 8 juill. 1986, n° 9815/82, Lingens c/ Autriche) et confirmée plusieurs fois, notamment s'agissant d'affaires impliquant la France.
Ainsi « La Cour rappelle à ce titre que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou des questions d'intérêt général. » (CEDH, 2e sect., 11 avr. 2006, n° 71343/01, Brasilier c/ France, § 41).
Dans la mise en balance entre l’atteinte portée en particulier à la réputation ou au droit d’autrui et l’atteinte susceptible d’être portée à la liberté d’expression par la mise en œuvre de l’une des restrictions prévues par la loi, l’appréciation du juge doit, ainsi, être plus souple dès lors que les propos poursuivis s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général.
Dès lors, lorsque le propos d’inscrit dans un débat d’intérêt général, une plus grande marge de liberté est reconnue et la critique peut donc être virulente.
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